Il existe une disposition récente permettant aux enseignants des premiers et
second cycle d'accéder aux métiers de la catégorie A (puisque catégorie
équivalente) des bibliothèques. Cette disposition réside dans la reconversion
professionnelle, et se voit proposée dans le cadre du dispositif de seconde
carrière des personnels enseignants, à condition de justifier d’au moins 15 ans
de service d’enseignement.
L'ensemble du dispositif fait partie des mesures de la réforme des retraites.
Il est consultable sur le site de Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr
ou vous pourrez ainsi consulter :
- La
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (
Article 77) :
"Les membres des corps enseignants pourront, sur leur demande et dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, occuper, en position de
service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant
les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de
l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère
administratif"
- le
Décret n° 2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de l'article 77
de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
- le
Décret n° 2005-960 du 9 août 2005 pris en application du dernier alinéa de
l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites
Si je comprends bien, ce dispositif s’adresse aux enseignants en mi-carrière
(il faut 15 ans d'ancienneté) et s’effectue par détachement sur un contingent
annuel d’emplois offerts par administration, collectivité locale ou
établissement, fixé par arrêtés interministériels. La demande passe alors
d'abord devant une commission d'instruction et d'orientation créée et présidée
par le recteur d'académie ou le ministre chargé de l'agriculture pour les
personnels qui dépendent de son ministère.
Les commissions formulent un avis sur les candidatures des personnels, qui
est transmis respectivement aux recteurs d'académie ou au ministre chargé de
l'agriculture.
"Cet avis tient compte de la qualification, de l'expérience, de la valeur
professionnelle des candidats ainsi que de leurs souhaits au regard des
propositions d'emplois présentées par les administrations, collectivités et
établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 77 de la loi du 21
août 2003 susvisée.
L'appréciation par les commissions de la valeur professionnelle des candidats
se fonde sur leurs compétences et leur manière de servir, compte tenu des avis
des chefs d'établissement et des personnels d'inspection."
Si la procédure de détachement est acceptée, sa durée est d'abord fixée à un
an, au cours duquel l'agent suit une formation dans les conditions organisées
par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil. Le
détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un
traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé
bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans
la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon
supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son
précédent grade.
Par la suite, l'agent peut demander son intégration au plus tôt trois mois
avant le terme du détachement et au plus tard un mois après ce terme.
Les procédures à suivre sont disponibles auprès des académies dont par
exemple :
Concernant ces procédures :
Le candidat au détachement dans un emploi au sein d'une des trois fonctions
publiques doit déposer un dossier comprenant :
- une lettre de motivation dactylographiée, dans laquelle il exprimera les
raisons qui le conduisent, en fonction de son expérience professionnelle, à
présenter sa candidature et à postuler sur l’emploi ;
- un curriculum vitae ;
- une fiche d'appréciation sur le déroulement de carrière de l'enseignant
établie par le recteur et basée notamment sur les notations.
Pour plus d’informations sur le détachement, le Bulletin officiel du
Ministère d’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche N° 36
(2005) est consultable à l’adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/bo/2005/36/MENP0502046A.htm
Bon, sincèrement, ce dispositif me laisse dubitatif. Si je vois l'intérêt pour
un enseignant de quitter enfin cette fonction au bout de quinze ans passés à
affronter des enfants toujours autant turbulents, je ne vois pas vraiment
l'intérêt pour une collectivité d'accueillir un agent qui ne connaît rien au
monde des bibliothèques et qui possède bien souvent une représentation sinon
fausse du moins partielle du métier. De surcroît, ce nouvel agent ne sera pas
souvent présent en poste puisque la première année est censée être une année de
(re)mise à niveau.
Alors certes, je trouve intéressant et bienvenu ce genre de passerelle mais en
même temps, quand j'entends parler par ailleurs de réduction du temps de
formation initiale des bibliothécaires j'ai l'impression que la spécificité du
métier n'est pas vraiment reconnue.
Et je trouve cela inquiétant.
Les corps concernés par le dispositif sont :
LISTE DES CORPS DE PERSONNELS RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE BÉNÉFICIAIRES DES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 77 DE LA LOI N° 2003-775 DU 21 AOÛT 2003 PORTANT
RÉFORME DES RETRAITES
Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : Décret n° 60-403
du 22 avril 1960 modifié.
Instituteurs : Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié.
Professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et
techniques : Décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié.
Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : Décret n° 72-580 du 4
juillet 1972 modifié.
Professeurs certifiés : Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié.
Adjoints d'enseignement : Décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié.
Professeurs d'éducation physique et sportive : Décret n° 80-627 du 4 août 1980
modifié.
Professeurs d'enseignement général de collège : Décret n° 86-492 du 14 mars
1986 modifié.
Professeurs des écoles : Décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié.
Professeurs de lycée professionnel : Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
modifié.
LISTE DES CORPS DE PERSONNELS RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
LA PÊCHE BÉNÉFICIAIRES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 77 DE LA LOI N° 2003-775
DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES
Adjoints d'enseignement de lycée agricole et d'établissement d'enseignement
agricole spécialisé de même niveau : Décret n° 65-383 du 20 mai 1965
modifié.
Professeurs de lycée professionnel agricole : Décret n° 90-90 du 24 janvier
1990 modifié.
Professeurs certifiés de l'enseignement agricole : Décret n° 92-778 du 3 août
1992 modifié.
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