Olivier Tacheau, directeur du SCD d'Angers, nous apprend sur son blog que
:
Le décret 85-694 du 4 juillet 1985 relatif à la création des services
communs de documentation (SCD) dans les universités et aux fonctions de leurs
directeurs(trices) vient d’être modifié par le décret 2009-207
du 19 février 2009 (article 3).
Sont concernés en effet les articles 10, 12 et 16 du décret 85-694,
l'article 16 reportant pour les directeurs des établissements
interuniversitaires les dispositions de l'article 10 des directeurs de services
universitaires. Pour comparer, vous trouverez ici la
version initiale de l'article 10, valable du 29 mars 1991 au 22 février
2009.
A propos du décret initial de 1985, le récent rapport 2008-005 de l'IGB
intitulé : "La fonction de
direction des services communs de la documentation : évolutions récentes et
perspectives / Rapport à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche" précisait que:
Toujours en vigueur, le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 (modifié par le
décret 91-320 du 27 mars 1991) avait deux objectifs principaux : faire du SCD
un organe regroupant l’ensemble des bibliothèques de l’université ; en
corollaire, intégrer pleinement le SCD dans le fonctionnement de l’université,
ce qui passe à la fois par le renforcement du rôle du Président (qui donne son
avis sur la nomination du directeur, qui a autorité directe sur le SCD, qui
préside le conseil de la documentation, etc.) et par la participation active du
directeur du SCD aux instances universitaires.
La Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, dite loi LRU, dans son titre II,
article 6, alinéa 4 renforcait déjà le rôle du Président d'université
puisqu'elle stipulait :
« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première
affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de
l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le
président émet un avis défavorable motivé. »
Cette précision soulignant la consultation impérative du Président
d'université devrait être applicable pour les directeurs de SCD mais n'a pas
encore été reportée sur le décret de 1985, du moins en tant que telle puisque
l'article 9 rappelle néanmoins que la nomination se fait effectivement par le
ministre après avis du président d'université, sans qu'il soit précisé pour
autant si un avis favorable est nécessaire ou pas.
En ce qui concerne la participation active des directeurs de SCD aux
instances universitaires
, le nouveau décret 2009-207 revient justement sur
ce point qui stipule désormais que le directeur peut être entendu,
sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de
l'établissement sur toute question concernant la documentation.
Alors certes, comme le rappelle M. Lecoq, inspecteur générale auteur du rapport
suscité, les décrets de 1985 et 1991 n’ont pas été appliqués de façon uniforme
et la réalité de la participation du directeur de SCD aux différentes instances
universitaires se révèle très contrastée suivant les établissements. Mais il
semble que la question est réglée par le bas en rendant cette participation
tout bonnement facultative. On s'éloigne de l'esprit initial du décret.
M. Tacheau pointe également deux autres nouveautés, ou suppressions, tout
aussi importantes et fondamentales : tout un paragraphe disparaît dans ce
nouveau décret 2009-207 qui n'est pas sans conséquences ! Le paragraphe en
question stipulait en effet que :
Par délégation du président de l'université, il [le directeur de
SCD] exécute le budget propre du service commun de la documentation en qualité
d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service commun de la
documentation qu'il répartit entre les sections documentaires.
Le directeur de SCD n'a donc plus l'exécution budgétaire de son budget
propre (ce qui potentiellement le relègue à un simple rôle d’exécution
,
écrit M. Tacheau) et il perd également la direction de son propre personnel,
rien que ça.
Ces changements interviennent dans le cadre de la loi libertés et
responsabilités des universités (LRU), en vigueur depuis le 11 août 2007,
qui prévoit notamment l'élargissement des responsabilités et compétences
des établissements en matière de gestion des ressources humaines, dont
celle des personnels de bibliothèque, mais qui pourraient mener à une
déprofessionnalisation de la fonction en mettant à la tête des SCD des enseignants-chercheurs
par exemple.
Une affaire à suivre...