Un nouveau décret concernant les bibliothèques universitaires vient
de paraître dans le JORF n°0196 du 25 août 2011. Ce décret, sobrement appelé
Décret n° 2011-996 du 23 août 2011 relatif aux bibliothèques et autres
structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées
sous forme de services communs, remplace et abroge les précédents
décrets
n° 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation
nationale (et
n° 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la
documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de
Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation
nationale).
1. Bibliothèques et services communs de
documentation
A. Bibliothèque
En premier lieu, comme le souligne la
brève de l'enssib, on retrouve l'appellation
"bibliothèque" pour évoquer ces "structures de documentation
des établissements d'enseignement supérieur". La notice d'introduction du
décret précise en effet :
Ce décret réintroduit le terme bibliothèque utilisé par l'ensemble de la
communauté universitaire, rénove les missions de ces services communs en
mentionnant notamment le développement des ressources documentaires numérique
et simplifie leur cadre réglementaire laissant aux établissements la libre
organisation de leurs bibliothèques.
Concernant cette nomination, l'article 1 précise que "tous les services
[d'activité technique et documentaire d'intérêt commun] qui accueillent du
public sont dénommés bibliothèques".
B. Services communs
En fait, ce premier article rappelle la possibilité de créer des
services communs de documentation et des services
interétablissements. Une capacité inscrite dans le code de l'éducation
sous les articles L. 714-1 et L.714-2. D'ailleurs, l'article 4 réaffirme que
"toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a
vocation à être intégré dans un service commun,(...) les autres centres
documentaires de l'université sont associés au service commun". Volonté
est faite d'évoquer le cas de ces myriades de bibliothèques associées que
n'arrivent pas toujours à signaler, gérer, et encore moins intégrer, les SCD
malgré les textes.
Ceci dit, disparaissent des articles sur l'organisation des SCD en sections
documentaires et sur l'organisation interne d'un SCD. Cet article étant
probablement obsolète.
C. Groupement d'Intérêt Public
Le décret évoque enfin une autre possibilité : la création de
groupements d'intérêt public.
Un groupement
d'intérêt public est une personne morale. Il permet à des collectivités
publiques de s'associer entre elles et avec des personnes privées, normalement
pour une durée limitée, afin d'exercer ensemble une activité d'intérêt général
ou de réaliser un projet commun.
Cette possibilité n'est pas neuve. Elle existait déjà dans
le précédent décret de 85, article 12, titre II sur la coopération documentaire
interétablissement : "Le statut du groupement d'intérêt public
peut être substitué à celui de service commun, par décision des établissements
contractants et dans les conditions fixées par l'article L. 719-11 du code de l'éducation" et concerne notamment les
complexes coopérations entre bibliothèques sur Paris et sa
région.
2. Les missions des bibliothèques
Les missions de ces établissements ne changent guère, et se voient même
étoffées.
On retrouve en effet dans le nouveau décret 8 missions principales :
- Mettre en œuvre la politique documentaire de
l'établissement. Cette mission existait déjà.
- Accueillir les usagers et les personnels (...) et
organiser les espaces de travail et de consultation. Cette mission n'était pas
formulée dans le précédent décret. Le fait de l'inscrire dans le décret
renforce justement le rôle d'accueil et souligne l'importance de la
bibliothèque comme lieu.
- Acquérir, signaler, gérer, communiquer documents et
ressources. Cette mission a été reprise telle quelle.
- Développer les ressources documentaires numériques.
L'importance de la documentation numérique est ici affirmée et reconnue. Il est
demandé expressément à la bibliothèque de participer à la production de l'IST,
"notamment par la production, le signalement et la diffusion
de documents numériques". Je souligne le terme de production qui entérine une
évolution notable dans le discours professionnel de ces dernières années
appelant non plus seulement à signaler les ressources mais bien à participer
activement et produire des documents.
- Participer à la recherche et aux activités d'animation culturelles,
scientifiques et technique de l'établissement. Je souligne ici qu'est
réaffirmée la dimension culturelle de la bibliothèque. Une dimension déjà
présente dans le décret précédent mais qui s'est vue inégalement
exploitée.
- Favoriser toute initiative dans le domaine de la formation
initiale, continue et de la recherche. Encore une fois, honnêtement, rien de
neuf ici. Ceci étant, c'est l'occasion de souligner le rôle de la bibliothèque
comme laboratoire d'innovation dans la droite ligne des discussion échangées
dans nos milieux professionnels.
- Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes
objectifs (...) notamment par la participation à des catalgues collectifs. Cela
existait déjà.
- Former les utilisateurs à l'IST. On perd l'emploi du terme
"usagers" et je me demande pourquoi ? Encore une fois, cette mission existait
déjà, mais il est important de la souligner et d'insister de nouveau sur la
mission formatrice de la bibliothèque.
Nous avons donc des missions réparties en 4 grandes catégories :
- Des missions documentaires (poldoc ; acquérir, gérer,
signaler ; gestion des espaces) avec un focus concernant expressément la
documentation numérique : la bibliothèque comme lieu d'information
- Une mission d'accueil et culturelle : la bibliothèque
comme lieu de rencontre et de vie.
- Une mission de formation : la bibliothèque comme lieu de
formation
- Une mission de production et d'innovation : la
bibliothèque comme lieu de création
3. Direction et conseil de la documentation
A. Le directeur
A la tête de l'institution se trouve un
directeur nommé sur proposition
du Président de l'université (et non plus après avis de) par le
Ministre. Finalement rien de bien neuf : il s'agit de conformer ce décret au
décret
2009-207 portant notamment sur les fonctions des directeurs de SCD et à la
mise en place de la LRU.
Le nouvel article ici précise que le directeur prépare les délibérations du
conseil documentaire, notamment en matière budgétaire. Un budget dont le projet
est voté au Conseil documentaire (sic) donc mais qui est validé en
CA.
Le directeur dirige le service et les personnels, organise
les relations avec les partenaires extérieurs, élabore le
règlement intérieur voté en conseil documentaire. Il présente
au Conseil d'Administration un rapport annuel. (Tout cela
existait déjà hors la mention expresse au règlement intérieur). Je rappelle que
le directeur n'est plus appelé à siéger au Conseil d'administration, hors
consultation ou demande de sa part.
Tout ce qui est subvention de fonctionnement et d'équipement disparaît du
décret, les nouvelles lois ayant transféré ces subventions directement aux
universités. Il est juste précisé qu'une part des droits annuels de scolarité
est affectée au budget propre du service et que ce dernier peut bénéficier de
dotations.
De la même façon, il n'est plus précisé que les personnels sont affectés au
SCD. En remplacement, on a droit à une phrase bateau précisant que" Les
personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de
service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique
documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'établissement". C'est
important, mais on peut espérer que les personnels du SCD vont faire leur
travail, oui.
B. Le Conseil documentaire
J'ai enfin, l'impression que le Conseil documentaire se voit renforcé. Les
arrêtés fixant les modalités de fonctionnement des anciens conseils des
services communs (notamment l'Arrêté du 4 juillet
1985 ont tous été abrogés par un arrêté paru dans le même
JORF.
La composition de ce nouveau conseil est précisée (pas plus de vingt membres
contre trente auparavant, dont le Président, des Enseignants-Chercheurs, des
étudiants, des personnels du service). Les mandats demeurent de 4 ans (sauf les
représentants étudiants dont le mandats est de deux ans). L'ensemble de la
composition et du fonctionnement de ce Conseil doit être définit dans le
règlement intérieur.
Parmi ses missions, le Conseil doit :
- voter le projet de budget du SCD
- élaborer des propositions concernant la politique documentaire
- est consulté sur les projets de conventions relatives à la
documentation
- est tenu informé des crédits alloués aux organismes documentaires associés
et à leurs utilisation
Une façon de formaliser un peu l’existence de ce Conseil, en espérant qu'il
sera mieux reconnu au sein des établissements.